Chambre sociale, 6 mai 2002 — 00-41.615
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14 et s
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, 1re section), au profit de la société France Telecom, Direction régionale de Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom Direction régionale de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2000), que Mme X... a travaillé au sein de la société France Télécom du 8 juillet 1996 au 17 mai 1998 dans le cadre de trois contrats à durée déterminée et d'un contrat d'intérim ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée et ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990, favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les dispositions de cette loi doivent avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire des mesures protectrices ; que l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai, par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est privé d'effet ; que l'article L. 122-3-13, alinéa 2, précité, du Code du travail confère au juge,
saisi antérieurement au terme du contrat irrégulier, le pouvoir d'ordonner la poursuite des relations contractuelles qui, régies depuis leur origine par un contrat à durée indéterminée, n'avaient pas été valablement rompues, nonobstant la qualification de licenciement éventuellement donnée par l'employeur à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ;
qu'il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail convenu entre les parties s'était poursuivi, par l'effet de sa requalification en contrat à durée indéterminée, jusqu'à ce que l'employeur prenne l'initiative de le rompre, a exactement jugé que le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer l'annulation du licenciement décidé par celui-ci, ni ordonner la poursuite des relations contractuelles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.