Chambre sociale, 22 mai 2002 — 00-41.708
Textes visés
- Code civil 1116
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société Sogea Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est 17, Morne Vergain, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sciale), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant Villa Peyramaure, section La Retraite, 97122 Baie-Mahault,
2 / de la société Cise Réunion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société La Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société Sogea Guadeloupe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était employé en qualité de chef d'exploitation par la société Sogea Guadeloupe ; que par lettre datée du 11 octobre 1993, il a fait part à son employeur de sa volonté de démissionner pour convenance personnelle, en demandant d'être dispensé de préavis, afin que sa démission puisse prendre effet le 31 octobre 1993 ; que le 31 octobre 1993, les parties ont conclu une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que par l'entremise de la société Sogea Guadeloupe, M. X... a conclu avec la société Cise Réunion un contrat de travail le 25 octobre 1993 à effet du 1er novembre 1993, assorti d'une période d'essai ; que la société Cise a mis fin à ce contrat de travail le 13 décembre 1993 pendant la période d'essai ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sogea Guadeloupe et Cise Réunion au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société La Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société Sogea Guadeloupe, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nulles comme obtenues par contrainte et dol, la lettre de démission et la transaction du 31 octobre 1993, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail liant M. X... à la société Sogea Guadeloupe constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et des frais irrépétibles, alors, selon le premier moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que lorsque la démission a pris la forme d'un écrit clair et dépourvu d'équivoque, il appartient au salarié qui entend la contester de démontrer qu'il n'avait pas eu la volonté de démissionner en apportant la preuve que son consentement a été vicié du fait des conditions dans lesquelles ledit écrit a été signé ; que la circonstance que la lettre de démission soit rédigée sur un formulaire préimprimé établi par l'employeur ne constitue pas à elle seule une telle preuve ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de démission de M. X... était sans équivoque ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas démissionné au motif inopérant que sa lettre de démission était une lettre-type et sans constater que le consentement du salarié avait été vicié par les conditions dans lesquelles ce document avait été signé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 ) que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait se déterminer sur le fondement des attestations de M. Y... et de M. Z... sans répondre aux deux moyens péremptoires soulevés par la société Sogea Guadeloupe pris en premier lieu de ce que "l'attestation de M. Y... du 12 avril 1995 faisant état d'un litige personnel l'opposant prétendument à M. A..., directeur de la société Sogea Guadeloupe, est inopérante à démontrer que M. X... n'aurait pas véritablement eu l'intention de démissionner" et pris, en second lieu, de ce que "le témoignage de M. Z..., outre qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, revêt un caractère outrancier qui le discrédite et n'évoque que de façon très incidente et donc inopérante la situation de M. X..." ;
et alors, selon le second moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article 2044 du Code civil que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture et rend irrecevable toute réclamation se rap