Chambre sociale, 8 février 2005 — 02-45.632
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 7 novembre 1994 en qualité de plieur par la société d'insertions publicitaires Montreuil Offset, a donné sa démission par lettre du 3 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la lettre de rupture du salarié qui invoque l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, ne constitue pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, il avait motivé son départ par lettre du 3 septembre 1997 reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, et notamment le non-paiement de ses repos compensateurs, le dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, la discrimination par rapport à l'une de ses collègues ; qu'il en ressortait que cette lettre ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
3 / que les motifs énoncés dans sa lettre de rupture ne fixent pas les termes du litige et ne l'empêchent pas de faire état d'autres griefs devant le juge prud'homal ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait manqué, depuis 1994, à son obligation légale de lui régler ses heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents ; que ce manquement à ses obligations légales était de nature à imputer à ce dernier la responsabilité de la rupture ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve, a constaté que le manquement de l'employeur à ses obligations n'était pas à l'origine de la démission du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses trois branches ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen unique, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique, qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond exactement au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié, nonobstant les mentions erronées figurant sur le bulletin de paie, lesquelles ne constituent qu'un commencement de preuve susceptible d'être combattu par la preuve contraire ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la prime mentionnée sur les bulletins de paie du salarié ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, tout en admettant que le salarié avait effectivement été réglé, sous forme d'une prime de rendement, des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ce dont il résultait que l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas uniquement droit à un paiement majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; qu'en décidant que le versement, même volontaire, de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette