Chambre sociale, 21 mars 2002 — 99-45.876
Textes visés
- Code du travail L122-14-1, L321-6 et D322-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bolvin Opticien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mai 1967 par M. X..., aux droits duquel vient la société Bolvin Opticien, en qualité d'ouvrier monteur vendeur ; qu'il a été licencié le 12 novembre 1992 pour le motif suivant : "A la suite de notre entretien du 4 novembre 1992, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression du poste de monteur-vendeur" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bolvin Opticien fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le salarié n'avait pas invoqué l'absence de motivation de la lettre de licenciement et que la cour d'appel a donc violé le principe du contradictoire en ne recueillant pas les explications des parties et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la suppression du poste est bien causée légalement ; que la lettre de licenciement indique bien une mesure de réorganisation de l'entreprise qui entre dans les prévisions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en ne retenant comme motif économique que les difficultés économiques et les mutations technologiques, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le salarié avait soulevé la question de la motivation de la lettre de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la seule suppression du poste sans préciser les raisons économiques de cette suppression, a exactement décidé que l'imprécision de ce motif équivalait à une absence de motif et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Bolvin Opticien fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'intérêts moratoires à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a jugé le 29 octobre 1999 une affaire jugée en première instance le 29 août 1994 ; que le délai mis à l'examen de cette demande n'est pas imputable aux parties ; qu'ainsi en mettant des intérêts à la charge de la société Bolvin Opticien des intérêts de droit à compter de la demande en justice, la cour d'appel a fait supporter à la société ses propres carences alors qu'elle avait droit à un procès équitable dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans encourir les griefs du moyen, de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 321-6 et D. 322-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner à la société Bolvin Opticien à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel se borne à relever que le salarié est bien fondé en sa demande ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion devient sans cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre de ladite convention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur pour le préavis au titre de la convention de conversion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Bolvin Opticien à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la