Chambre sociale, 22 mai 2002 — 00-41.663
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ... Laval, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y... Z...,
2 / de M. Y... Z..., demeurant 11, place d'Avesnières, 53000 Laval,
3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'études (AGS du Centre Ouest), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., employée par M. A..., a donné sa démission par lettre du 30 mai 1995 en ces termes : "A travers cette lettre, je vous fais part de ma démission dans votre entreprise à partir du 16 juin" (1995) ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et portant la date du 15 juin 1995 ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 1999) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte était valable et devait produire un effet libératoire pour la période du "1er septembre" (en réalité 1er novembre 1992) au 15 juin 1995, alors, selon le moyen, qu'est nul le reçu pour solde de tout compte signé à un moment où le contrat de travail n'était ni résilié ni expiré ; que la salariée ayant par lettre recommandée du 30 mai 1995 donné sa démission à partir du 16 juin 1995, il en résultait qu'à la date de la signature du reçu pour solde, le 15 juin 1995, le contrat de travail n'était pas expiré ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision en décidant qu'était valable le reçu pour solde de tout compte signé avant la cessation du contrat de travail et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué au fond sur les demandes précitées de la salariée en décidant que la démission de la salariée était valable et qu'en conséquence, ces demandes n'étaient pas fondées ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.