Chambre sociale, 22 mai 2002 — 00-41.907
Textes visés
- Code du travail L324-10 dernier alinéa
- Loi 97-210 1997-03-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1999), que M. X..., engagé le 7 juillet 1993 en qualité de chauffeur-routier par la société Transports Postic, a démissionné le 16 novembre 1996 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5-1 du Code du travail prévoit l'indemnisation des droits acquis des salariés qui ont été privés des repos compensateurs auxquels ils avaient droit, lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en limitant l'indemnisation du salarié intéressé au seul préjudice résultant pour lui de l'absence d'information de ses droits, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'entier préjudice subi par le salarié du fait de la privation de ses droits à repos compensateur ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen :
1°) que l'article L. 324-11-1 du Code du travail concerne le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 dudit Code, qui a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en limitant le paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois ainsi instituée aux seuls salariés victimes d'un recrutement clandestin, dans l'hypothèse où la révélation de cette situation entraîne la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions par refus d'application ;
2°) qu'en outre, le salarié, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir qu'il y avait eu, en l'espèce, rupture du contrat de travail directement liée au fait que l'employeur ne respectait pas la réglementation applicable ; que faute d'avoir pris ces conclusions en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail selon lesquelles la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, résultent de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et sont, dès lors, inapplicables au présent contentieux antérieur à leur entrée en vigueur ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Transports Postic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.