Chambre sociale, 13 novembre 2002 — 00-45.846

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de commercial par la société BHS, sur le secteur PACA ; que le contrat a été repris à compter du 14 août 1996 par la société Innovation Verte ; que le salarié a été muté à effet du 12 août 1998 sur le secteur Bretagne ; que, par lettre du 11 septembre 1998, il a constaté la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de clientèle et limiter le montant de l'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel énonce que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur ait imposé à M. X... une modification quelconque de son contrat de travail, que le contrat a été résilié à son initiative sans faute imputable à son employeur et que la rupture s'analyse en une démission ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre du salarié imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail ne constitue pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissonner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société L'Innovation verte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société L'Innovation verte condamne à payer à M. X... de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.