Chambre sociale, 13 novembre 2002 — 00-44.027
Textes visés
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992
- Protocole d'accord du 1er janvier 1995, paragraphe III
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 00-44.027 et n° V 00-44.224 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1989, en qualité d'inspecteur, par la société Mutuelle du Mans assurances vie ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable constituée de commissions calculées en pourcentage des cotisations des contrats conclus ; que le 1er septembre 1996, M. X... a été muté du secteur "Bretagne" à celui "Ile-de-France", avec une garantie de rémunération pendant deux ans ; que faisant valoir qu'à l'issue de la première année suivant sa mutation il n'avait pas perçu une rémunération équivalente à celle de l'année précédente, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
qu'entretemps a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales un protocole d'accord modifiant le mode de rémunération des inspecteurs ; que soutenant que l'application de cet accord entraînait une réduction notable de sa rémunération, M. X... a formé une demande additionnelle en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnités de rupture ; que par voie reconventionnelle, la Mutuelle du Mans a sollicité la résiliation du contrat aux torts du salarié ;
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation incombant à l'employeur d'indiquer dans le contrat de travail les conditions de rémunération n'a pas pour effet de contractualiser celles-ci, lorsqu'elles sont exclusivement issues d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement de l'employeur de caractère collectif ; qu'en déduisant l'incorporation dans le contrat de travail de M. X... des dispositions relatives à la rémunération résultant d'accords collectifs ou d'engagements unilatéraux de l'employeur à caractère collectif, de l'obligation faite à ce dernier par la convention collective de branche de mentionner dans la lettre de nomination les conditions de la rémunération ou leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 21 de la Convention collective nationale du 5 juin 1967 et 48 de la convention collective du 27 juillet 1992 ;
2 / qu'en estimant qu'une modification du contrat de travail pouvait résulter d'une réduction de rémunération consécutive à la modification, par accords collectifs de travail, du mode de rémunération antérieur résultant d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur de caractère collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le contrat de travail, s'il faisait référence à la Convention collective du travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances pour régler les rapports professionnels des parties, déterminait dans ses conditions générales et particulières les modalités de la rémunération du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ;
Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend inopérante la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'une et l'autre des parties avaient demandé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, ce dont il résultait que l'une et l'autre se trouvaient d'accord sur le principe même de la rupture, seuls restant à déterminer les effets de celle-ci, qui résultaient de l'imputabilité de la résiliation à l'employeur ou au salarié ; qu'en considérant que la lettre du 13 juillet 1999 par laquelle la société Mutuelle du Mans assurances vie disait accepter d'exécuter à titre provisoire le jugement déféré au titre de la résiliation judiciaire et demandait à M. X... de cesser toute activité, constituait une lettre de licenciement, et que la cause invoquée était dépourvue de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il résultait des prétentions des parties, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen mais surabondant, la cour d'appel qui a retenu que la modification par l'employeur de la rémunération justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'art