Chambre sociale, 10 juin 2003 — 01-42.841

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... était employé par la société ACE Airwell et exerçait en dernier lieu, les fonctions de responsable du département études, recherches et développement ; que son contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, prévoyait que, "en application de l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la société ACE SA peut se décharger de l'indemnité en libérant M. X... de cette interdiction de concurrence, par écrit, dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre datée du 29 octobre 1997, remise en main propre, il a été licencié pour refus d'une modification de son contrat de travail, considérée comme "nécessaire à la compétitivité" de la société ; que le 29 octobre 1997 a été conclue entre les parties une convention intitulée :

"transaction" ; que soutenant que cette dernière constituait une transaction, M. X... a saisi le conseil de prud"hommes d'une action en nullité de ladite transaction et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que pour retenir que l'acte du 31 octobre 1997 constitue un acte de rupture amiable du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, si le contrat conclu à durée indéterminée peut être rompu par décision unilatérale de l'une ou l'autre des parties (licenciement, démission, départ ou mise à la retraite), il peut également cesser de par la volonté commune des parties, l'employeur et le salarié se mettant d'accord sur le principe même du départ ainsi que sur les conditions de ce départ ; que la rupture d'un commun accord du contrat de travail est un mode autonome de rupture du contrat ; qu'elle a pour objet de mettre un terme aux relations contractuelles entre l'employeur et le salarié ; que la transaction, au contraire, n'est pas un mode de rupture du contrat de travail mais un mode de règlement des suites d'une rupture du contrat de travail ; que dans le cas présent, si la société ACE Airwell a tout d'abord pris l'initiative de la rupture du contrat de travail la liant à M. X... par la lettre du 29 octobre 1997 remise le jour même à ce salarié portant licenciement de celui-ci du fait de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, il est, par contre, certain que les deux parties, la société ACE Airwell et M. X..., ont par la suite souhaité mettre un terme à leurs relations contractuelles selon d'autres modalités qui ont été définies dans l'acte du 31 octobre 1997 intitulé "transaction" ; que le terme de "transaction" est impropre au cas d'espèce dès lors que les parties n'ont pas voulu simplement régler les suites de la rupture concrétisée par le licenciement décidé le 29 octobre 1997, mais voulu au contraire, après avoir rappelé l'origine de leur différend, définir selon trois articles bien précis, les conditions de la cessation définitive de leurs relations ;

Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte du licenciement du salarié et des termes mêmes de la convention du 31 octobre 1997, qui fait état d'un litige entre les parties sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail auquel elle avait pour objet de mettre fin, que cette convention constitue une transaction ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement datée du 29 octobre 1997 avait été remise au salarié en main propre, ce dont il résultait que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 2044 et suivants du Code civil ensemble l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que, par l'acte du 31 octobre 1997, la société ACE Airwell a manifesté sans équivoque possible sa volonté de libérer M. X... de son obligation de non-concurrence en portant l