Chambre sociale, 1 avril 2003 — 01-40.738
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-2 et L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 2 septembre 1996 en qualité de chef de cuisine par l'association Institut de gestion hôtelière devenue association Eshôtel, a été licencié le 7 décembre 1998 ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'association Eshôtel à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour motif économique et que la lettre de licenciement, qui ne précise ni les raisons économiques du licenciement ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répond pas aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé parce que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour dispenser l'enseignement théorique pour lequel il avait été engagé reposait sur un motif inhérent à la personne de l'intéressé, la cour d'appel, qui devait lui restituer son exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination erronée de licenciement économique donnée par l'employeur, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement atteint, par voie de dépendance nécessaire, les chefs concernant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral et au remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association Eshôtel à payer à M. X... des sommes au titre d'un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 1998 au 9 décembre 1998 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.