Chambre sociale, 24 avril 2003 — 02-41.308

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1382
  • Code du travail L436-1, L436-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré en septembre 1992 au service de la société Mazet Aubenas et exerçant le mandat de membre élu du comité d'entreprise, a pris part à ce mouvement ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 7 juillet 1995, puis réintégré dans son emploi après que l'inspecteur des transports eut refusé le 28 juillet 1995 d'autoriser son licenciement ; que le licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 1995 par le ministre du Travail, M. X... a été licencié le 11 janvier suivant pour faute lourde ; que la décision ministérielle d'autorisation a été annulée le 26 septembre 1996 par le juge administratif ; que, le 4 avril 1997, l'employeur a fait savoir à M. X... qu'il le considérait comme démissionnaire, faute pour ce salarié d'avoir réintégré son emploi ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour procédés dilatoires et abusifs, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 5 du Code civil et d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 de ce Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement fait état du déroulement d'une procédure pénale entreprise par l'employeur, a pu retenir que le seul fait d'avoir engagé une telle procédure qui ne s'était pas terminée par une condamnation ne pouvait suffire à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures de travail au-delà du forfait mensuel de 182 heures convenu, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et imprécis du procès-verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative, peut, lorsque cette décision a été annulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que, lorsqu'il ne demande pas ou plus sa réintégration, le salarié a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'en suit que le salarié, qui ne donne pas suite à une proposition de réintégration de son employeur, ne peut être considéré comme démissionnaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'ayant été invité le 11 octobre 1996 par son employeur à se présenter à son poste, à la suite de la déc