Chambre sociale, 29 avril 2003 — 01-41.317

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1990 en qualité d'assistante de direction par le Centre médical interentreprises Europe ci-après dénommé CMIE ; qu'elle a été en congé de maternité d'avril 1997 à février 1998 ; qu'elle a sollicité un congé parental d'éducation du 2 février 1998 au 30 avril 1998 demandant à prendre son solde de congés payés de l'année 1997 du 1er au 31 mai 1998 ce que l'employeur a accepté ; qu'elle a, par courrier du 11 mars 1998, sollicité la prolongation de son congé parental d'éducation jusqu'au 31 décembre 1998 précisant que celui-ci venait en prolongation de son congé parental initial et de son solde de congés payés du 1er au 31 mai 1998 ; que l'employeur a donné son accord à la prolongation du congé parental le 12 mars 1998 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes et d'indemnité de congés payés pour l'année 1997 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X... au titre du paiement des primes, la cour d'appel a dit qu'elle avait perçu chaque année des primes payées en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur de sorte qu'elles constituaient un élément du salaire et étaient obligatoires pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important leur caractère variable et qu'en l'absence de dénonciation régulière, ces primes étaient dues ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de l'engagement unilatéral de l'employeur et sans rechercher si les conditions fixées par ledit engagement étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des primes, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.