Chambre commerciale, 3 juin 2003 — 01-02.684

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elitec assurait la distribution en France de produits fabriqués par la société Contrinex Suisse ; que celle-ci a informé la société Elitec le 19 août 1996 de la création d'une filiale, la société Contrinex France, chargée de commercialiser "en direct" ses produits et auprès de laquelle elle devrait à compter du 1er janvier 1997 s'approvisionner directement; que se plaignant de la concurrence déloyale résultant de la désorganisation et de la captation de clientèle causée par l'embauche, par la société Contrinex France, de deux de ses anciens salariés, la société Elitec l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Elitec, l'arrêt retient que s'il est établi que deux salariés de la société Elitec chargés de fonctions commerciales ont démissionné de leur emploi le 23 septembre 1996 et ont été embauchés par la société Contrinex France après leur préavis, cet élément est insuffisant pour caractériser l'existence d'une concurrence déloyale dès lors que la preuve du débauchage de ces salariés, qui n'étaient pas liés à la société Elitec par une clause de non-concurrence, n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le départ simultané de deux salariés assurant 60% du chiffre d'affaires d'Elitec n'avait pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société Elitec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Contrinex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Contrinex à payer à la société Elitec la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Contrinex ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.