Chambre sociale, 24 avril 2003 — 01-41.610

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., gardien de nuit au service d'une société exploitant une résidence hôtelière, a été licencié pour motif économique le 12 mars 1997 ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, se borne à relever que la suppression du poste du salarié est la conséquence d'une mutation technologique de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Atoll aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.