Chambre sociale, 18 février 2003 — 99-44.705
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 mai 1985 en qualité de VRP par la société Electrolux ménager, aux droits de laquelle vient la société Direct ménager France, n'a pas retrouvé son secteur de diffusion à l'issue de son arrêt de travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail incombait à la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas repris son travail après son arrêt pour maladie, en dépit de trois mises en demeure, et qu'elle ne peut prétendre remplir sa fonction dans un secteur géographique précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission de la salariée, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail et que ni l'absence de reprise du travail à l'issue d'un arrêt pour maladie, ni le refus d'accepter un changement des conditions de travail ne caractérisent une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Direct ménager France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.