Chambre sociale, 12 février 2003 — 00-45.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ;

Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de l'activité d'impression de Marseille à Niort, justifiée par la décision de l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provençale de Photogravure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.