Chambre commerciale, 19 novembre 2002 — 99-15.490

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales 57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte authentique du 13 décembre 1989, M. Charles X... a fait donation à son fils, M. Jean-Charles X..., de 40 des 100 parts représentant le capital de la société immobilière et viticole du Domaine de Bligny, propriétaire exploitant d'un domaine en appellation contrôlée "champagne" ; que M. Jean-Charles X... est décédé le 29 avril 1991 en laissant pour lui succéder 4 enfants, un issu d'un premier lit et les trois autres ; Julien, Charles et Louis issus d'un second lit ; qu'en juin 1992, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement aux héritiers de M. Jean-Charles X... au motif que la valeur vénale des parts sociales de la société immobilière et viticole était supérieure à celle déclarée dans l'acte de 1989 ; qu'après la mise en recouvrement du rappel correspondant, et le rejet de sa réclamation, Mme Y..., mère et administratrice légale de Julien, Charles et Louis X..., a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ;

Attendu que pour faire droit à cette demande en constatant l'irrégularité de la notification de redressement, le Tribunal énonce que l'Administration s'est bornée à viser l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales lui ouvrant un droit de rectification de l'évaluation des biens ayant servi de base à la perception des droits de mutation, et a omis d'indiquer, comme elle aurait dû le faire, les textes sur lesquels elle se fondait tant pour la détermination de l'impôt litigieux, à savoir l'article 666 du Code général des impôts, que pour le mode de détermination de la valeur servant de base à l'impôt, à savoir l'article 758 du même code, et pour la territorialité de l'impôt, à savoir l'article 750 ter du même code ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que seuls ont à être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci, mais non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1997, sous le n° 96/279, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;

Condamne Mme veuve X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.