Chambre commerciale, 19 novembre 2002 — 00-18.717
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ADA systems de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement envers la société Cofradis ;
Joint les pourvois n° W 00-19.040 et n° V 00-18.717 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2000), que Mme X..., salariée de la SARL Coreda, laquelle avait pour activité la vente et l'exploitation d'appareils de distribution automatique, animait, en qualité de directeur commercial, depuis le 30 octobre 1987, l'agence parisienne de cette société à Montreuil sous Bois ; qu'elle a démissionné le 2 août 1992 pour créer la société Ada systems, gérée par son époux ; que le 20 novembre 1992, la société Coreda a consenti à la société Ada systems, "représentée par Mme X..., en sa qualité de responsable de l'agence commerciale de Montreuil", un mandat ayant pour objet le "suivi sur le plan commercial des contrats existant entre la société Coreda et les entreprises dépositaires d'appareils automatiques" ;
qu'un conflit étant né à propos de l'exécution de cet accord, les sociétés Ada systems et Coreda se sont respectivement assignées en justice, la première en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour rupture de contrat, la seconde en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'en cours de procédure, le 10 juin 1994, un procès-verbal transactionnel a été signé par les parties, aux termes duquel chacune des sociétés se désistait de toutes les procédures introduites à la condition que Mme X... fournisse à la société Coreda une ou plusieurs exploitations de distributeurs automatiques sur un site défini ; que ces engagements n'ayant pas été tenus, le tribunal de commerce, joignant les procédures, a rejeté les demandes de la société Coreda fondées sur la concurrence déloyale, les demandes de la société Ada Systems fondées sur la rupture de l'accord du 20 novembre 1992, et condamné solidairement la société Ada systems et Mme X... à payer à la société Coreda la somme de 432 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, et en raison de la liquidation judiciaire de la société Ada systems, prononcée le 20 juillet 1995, a fixé la créance de la société Coreda au passif de la société Ada systems à la somme de 432 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi n° W 00-19.040 ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° V 00-18.717, pris en ses deuxième et troisième branches, les moyens étant réunis :
Attendu La société Coreda fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 / que la transaction soumise à une condition suspensive qui n'a pas été réalisée est censée ne jamais avoir existé, ce qui interdit aux juges du fond de se fonder sur un tel acte pour évaluer le préjudice subi par l'une des parties ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la transaction intervenue entre la société Coreda, la société Ada systems et Mme X... était expressément soumise à une condition suspensive de transfert dans le secteur d'exploitation direct de la société Coreda d'un certain nombre de distributeurs automatiques et que ce transfert, qui devait avoir lieu au plus tard le 31 octobre 1994, n'avait jamais été réalisé ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la société Coreda, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 2044 du Code civil ;
2 / que la transaction conclue le 10 juin 1994 stipulait que la société Ada systems ou Mme X... fourniraient à la société Coreda une ou plusieurs exploitations de distributeurs automatiques, avant le 31 octobre 1994, pour un chiffre d'affaires de 1,72 à 2 millions de francs et "qu'à défaut de la réalisation de cette condition suspensive à la date du 31 octobre 1994 au plus tard, les présentes seront considérées comme nulles, non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations" (article 4) ; qu'en se fondant sur cette transaction pour évaluer le préjudice subi par la société Coreda, après avoir pourtant expressément constaté que la condition suspensive stipulée par les parties n'avaient pas été réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel (concl. récap. p. 13 4), la société Coreda faisait valoir que Mme X... n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par la transaction conclue le 10 juin 1994, et que cet accord devait en conséquence être considéré comme " nul et non avenu " ; que Mme X... avait expressément reconnu, dans ses conclusions d'appel (concl. récap, p. 20 3), que le protocole du 10 juin 1994 était devenu " caduc " ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour limiter le montant des sommes allouées à la société Coreda, la cour d'appel a, par conséquent, dénaturé les termes du litige en v