Chambre commerciale, 28 janvier 2003 — 00-10.033

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1165 et 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MC2 I du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société ETI ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société MC2 I, dont M. X... était président et directeur général, a assuré des stages de formation informatique pour des clients de la société SPI ; que les 16 et 22 mai 1991, les deux sociétés ont conclu un contrat cadre d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an ;

qu'une clause de non sollicitation réciproque spécifiait : "Les deux parties s'engagent à ne faire, sauf accord mutuel préalable dûment formalisé, aucune offre d'emploi aux agents de l'une ou l'autre des parties participant à la prestation ou par leur intermédiaire. Cet engagement s'entend sollicitation directe ou indirecte, les parties s'interdisant d'utiliser le personnel ainsi détourné par l'intermédiaire d'un "tiers" " ; que la société SPI s'engageait aussi à faire appel de façon exclusive ou privilégiée à la société MC2 I ; qu'enfin, les progiciels conçus et réalisés par la société MC2 I restaient sa propriété ; que le 25 février 1992, la SPI a créé la société de droit luxembourgeois ETI, dont M. X... était devenu l'administrateur délégué ; qu'il a démissionné de ses fonctions dans la société MC2 I le 6 avril 1992 ; que par lettre du 16 février 1993, la SPI a indiqué rompre le contrat ; que les demandes de la société MC2 I de paiement in solidum de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts dirigées contre, d'un côté, la société SPI pour manquements à ses obligations nées du contrat, et, de l'autre, contre M. X... pour aide apportée à la société SPI dans ces manquements ont été rejetées par le tribunal ; que la cour d'appel a ordonné la disjonction et la réouverture des débats en ce qui concerne la SPI, a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande dirigée contre M. X... et condamné la société MC2 I à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

que par arrêt rectificatif, la cour d'appel a dit que la dénomination MC2 I Conseil serait remplacée par MC2I ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... conteste la recevabilité du moyen au motif qu'une participation à une violation d'une obligation contractuelle ne peut être invoquée contre lui, dès lors que le tribunal avait écarté l'existence d'une telle violation et que la cour d'appel a sursis à statuer sur ce point ;

Mais attendu que la société MC2 I est recevable à critiquer une disposition de l'arrêt rejetant sa demande de dommages-intérêt qui lui fait grief ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société MC2 I fondée sur l'article 1382 du Code civil, tendant à voir condamner M. X... à lui verser des dommages-intérêts et pour la condamner à payer à ce dernier la somme de 50 000 francs, l'arrêt énonce que la société MC2 I ne peut en raison du fondement délictuel de son action, faire grief à l'intimé du non respect de la clause de non sollicitation, laquelle n'engageait que ses signataires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour un tiers à une convention, de se rendre complice de la violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société MC2 I, l'arrêt énonce que la demanderesse ne définit pas le "concours" qu'aurait apporté M. X... à la société SPI, tandis qu'il lui appartenait de formuler avec précision les faits qu'elle considérait comme fautifs et de prouver leur existence, sans pouvoir s'en tenir à des considérations d'ordre général ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société MC2 I faisait valoir que M. X... avait, en sa qualité de directeur technique de la société ETI, participé à la violation, par la société SPI de ses obligations contractuelles en ce que la société SPI avait, grâce à la compétence de M. X..., pu confier à la société ETI l'ensemble des missions qu'elle aurait dû confier à la société MC2 I en vertu de la convention la liant à cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société MC2 I contre M. X... et en ce qu'il a condamné la société MC2 I à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus les 27 mai 1999 et 9 septembre 1999 en rectification du premier, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquenc