Chambre sociale, 5 février 2003 — 00-45.928
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée, en décembre 1986, en qualité d'assistante pharmacienne par M. Y... ; qu'ayant démissionné le 20 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de prime ;
Sur le second moyen du mémoire, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce qu'à l'examen des duplicata des bulletins de paie fournis par l'employeur par l'intermédiaire de son expert-comptable, il apparaît que le salaire de mars 1998 a bien été versé à Mme X... ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement du salaire de mars 1998, le jugement rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.