Chambre sociale, 5 février 2003 — 00-45.998
Textes visés
- Code du travail L521-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Verreries de l'Orne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., Mme C..., MM. D..., E..., F..., G..., Mme H..., M. I... et Mmes J..., K... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un contrat d'intéressement a été conclu le 10 juin 1998 entre la société Verreries de l'Orne et son comité d'entreprise en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; qu'il prévoit notamment que le montant de la prime sera réparti entre les bénéficiaires en fonction du nombre de jours travaillés de l'exercice, les périodes d'absence pour congés payés, repos compensateurs, formation professionnelle ou syndicale, accidents du travail, exercice des mandats de représentation du personnel et congés de maternité ou d'adoption étant assimilées à du temps de travail et que les absences pour tout autre motif donnent lieu à un abattement de 1/225e par jour ouvré ; que l'employeur a informé M. L... que la prime d'intéressement lui revenant serait réduite de 2/8e de 1/225e compte tenu de son absence de son poste de travail durant deux heures, pour fait de grève ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. L... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Verreries de l'Orne à payer au salarié un rappel de prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes énonce que la prime d'intéressement constitue un avantage social au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'au vu du contrat d'intéressement versé au dossier, certaines absences (telles celles pour congés payés, formation professionnelle, accident du travail, congés de maternité) ne donnent pas lieu à abattement ; que dans ces conditions, toutes les absences n'entraînent pas les mêmes conséquences ; qu'il en résulte que la retenue opérée par la société Verreries de l'Orne pour cause de grève constitue une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes d'absence exclusives de retenue, énumérées par le contrat d'intéressement, sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à abattement, ce dont il résulte que la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève ne revêt aucun caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.