Chambre commerciale, 17 décembre 2002 — 98-20.395

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code de commerce L235-1 et L235-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 1998), qu'en 1963 M. X... a constitué une société anonyme dénommée "Le Lubrifiant national" dans le but d'y regrouper, en qualité d'actionnaires, diverses sociétés titulaires de marques d'huile et de graisse qu'elles abandonneraient au profit d'une marque collective appelée "Orly" ; que le 24 novembre 1966, la Compagnie franco continentale de lubrifiants (CFCL) est devenue actionnaire de cette société, qui a, ultérieurement, pris le nom de société Orly international ;

qu'à la suite de graves dissensions au sein de la société, M. X..., président du conseil d'administration, a, le 27 février 1984, présenté sa démission, et décidé de retirer à celle-ci le droit d'exploiter la marque Orly en révélant que cette marque appartenait en copropriété à une société, qu'il détenait par ailleurs, et à un tiers, et non à la société Orly International ainsi que le croyaient les autres actionnaires ; que le capital social de la société n'ayant pas été porté au minimum légal, celle-ci s'est trouvée dissoute de plein droit au 1er janvier 1985 ; qu'en décembre 1986, la société Orly international, en liquidation amiable, a assigné la CFCL devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir paiement de redevances dues en application du règlement intérieur de la société et demeurées impayées ; que, par jugement du 29 février 1988, le tribunal de grande instance de Mulhouse a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. X... pour abus de biens sociaux ; que M. X... ayant été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 25 mars 1993, l'instance a été reprise et la demande de la société Orly rejetée par jugement du 19 juin 1995 au motif que "l'adhésion" de la CFCL par la souscription d'actions de la société "Le Lubrifiant national" était nulle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CFCL fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SA Orly international, alors, selon le moyen, que la désignation judiciaire du liquidateur amiable d'une société sans mention de durée ne vaut que pour trois ans ; que M. Y... a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la SA Orly international par ordonnance du tribunal de grande instance de Mulhouse, le 21 juillet 1991 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 23 août 1995 ; qu'en ne relevant pas d'office que M. Y... n'avait plus pouvoir pour représenter la SA Orly international à cette date pour relever appel du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 409 de la loi du 24 juillet 1966, 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la CFCL fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à l'annulation des actes de cession d'action et de l'avoir condamnée à verser à la société Orly international une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation des associés d'une société de se conformer aux statuts et au règlement intérieur de celle-ci trouve son fondement dans la qualité de partie au contrat de société ; que les associés, dont l'acte d'entrée en société est affecté de nullité, sont donc bien fondés à l'opposer à la société par voie d'exception pour se libérer de leurs obligations statutaires ; qu'en l'espèce elle opposait à la demande d'exécution du règlement intérieur de la SA Orly, la nullité de l'acte par lequel elle était entrée au sein de cette société pour dol résultant de la croyance erronée que la société Orly était propriétaire de la marque Orly ;

qu'en décidant dès lors qu'elle n'opposait pas l'exception de nullité de l'acte sur lequel se fondait la demande en exécution formulée par la société Orly, de telle sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la règle "quae temporalia", la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / qu'en outre seule la régularisation de l'acte nul ou l'exécution de la convention affectée de nullité postérieurement à la découverte du vice emportent confirmation de l'acte nul, laquelle empêche de soulever la nullité par voie d'exception ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CFCL a cessé de payer les redevances imposées par le règlement intérieur à compter de l'année 1980 ; que dès lors, en relevant que l'acte de cession d'actions avait été exécuté par la CFCL à la date de sa conclusion en 1966 par