Chambre sociale, 16 janvier 2002 — 99-46.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention de travail du Commissariat à l'énergie atomique, art. 96 et 97

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X... Crescenzo, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit du Commissariat à l'Energie Atomique, dont le siège social est ... Fédération, 75015 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Crescenzo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Crescenzo a été engagé le 26 juin 1975 par la compagnie Centre de recherche appliquée en qualité de télexiste et affecté au CEA ; qu'après avoir repris des activités précédemment concédées, le CEA l'a engagé à compter du 1er janvier 1980 ; qu'il avait en dernier lieu la qualification de technicien supérieur ; qu'il a fait l'objet d'un blâme le 9 février 1995 ; qu'il a été licencié le 25 juillet 1996 pour insuffisance professionnelle et difficultés relationnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour blâme injustifié, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC faisant état d'une période d'emploi du 26 juin 1975 au 24 octobre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sans donner de motifs sa demande qui tendait à faire écarter par la cour d'appel toutes les pièces qui seraient produites par le CEA, autres que les pièces numérotées de 1 à 54 communiquées en première instance, toutes les autres, après un report d'audience, n'ayant pas été communiquées à la date du 21 septembre 1994, alors que l'audience de renvoi était fixée au 27 septembre 1999, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention d'une demande, qui aurait été rejetée, tendant à ce que des pièces communiquées tardivement soient écartées des débats ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-et-intérêts pour blâme injustifié notifié le 9 février 1995, alors, selon le moyen, que l'amnistie n'affecte pas l'existence des faits amnistiés ni leur gravité en ce qui concerne leurs conséquences sur le plan civil, de sorte que M. X... Crescenzo demeurait recevable à contester la sanction prise à son encontre qui, si elle était injustifiée, lui causait nécessairement préjudice et justifiait sa demande de dommages-et-intérêts ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, a estimé que M. X... Crescenzo ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-et-intérêts à raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par le Commissariat à l'Energie Atomique, mauvaise foi établie par son absence d'avancement, les modifications apportées à son contrat de travail, la réduction de sa rémunération, l'absence de reclassement sérieux au sein de l'entreprise et les brimades destinées à le décourager et à l'inciter à démissionner, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'emploi de M. X... Crescenzo avait été supprimé au mois de juin 1990 ; que des tentatives de reclassement n'avaient pas abouti entre 1990 et 1996 ;

qu'il n'avait pu, par suite, percevoir un certain nombre de primes rétribuant certaines sujétions ou pénibilité du travail ; qu'il en résulte ainsi une modification du contrat de travail et de la rémunération de l'intéressé, que son employeur ne pouvait lui imposer, sur une telle durée, sauf à tirer toute conséquence éventuelle d'éventuels refus de reclassement qui auraient pu être injustifiés ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il résulte du rapport du consultant, M. Y..., que la direction du CEA avait tenté à une dizaine de repr