Chambre sociale, 11 décembre 2002 — 00-46.681
Textes visés
- Code du travail L122-5
- Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, art. 326
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :
Attendu que M. X..., salarié de la société Nord brochage pliage depuis le 27 juillet 1992, a donné sa démission le 22 septembre 1999 avec effet au 1er octobre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 18 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la décision est motivée ;
Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article 326 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, en cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé : soit par les usage locaux ou professionnels ou le règlement d'entreprise ; soit, à défaut de tels usages ou règlements, à trois jours ouvrés francs ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai-congé ne peut résulter d'un règlement intérieur, simple engagement unilatéral de l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord brochage pliage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.