Chambre sociale, 13 novembre 2002 — 00-42.261

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992
  • Protocole d'accord du 1er janvier 1995, paragraphe III

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 1988, en qualité d'inspecteur, par la société Mutuelle du Mans assurances-vie ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable constituée de commissions calculées en pourcentage des cotisations des contrats conclus ; que, le 22 janvier 1998, a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales, à effet du 1er janvier 1998, un protocole d'accord modifiant le mode de rémunération des inspecteurs ; que, soutenant que l'application de cet accord entraînait une réduction notable de sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'indemnités de rupture ; que, par voie reconventionnelle, la Mutuelle du Mans a sollicité la résiliation du contrat aux torts du salarié ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et commissions, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que le montant du salaire fixe, s'il est expressément mentionné dans les conditions particulières de la lettre d'engagement, et le taux des commissions, s'il semble précisé dans l'annexe non versée aux débats de la lettre de nomination, ne sont que la reproduction du statut collectif applicable, l'article B des conditions particulières de la lettre de nomination se référant à l'article 13 des conditions générales et aux accords de salaires actuellement en vigueur et ne résultent pas d'une négociation individualisée des conditions de rémunération entre la société Mutuelle du Mans et M. X... ; qu'en conséquence, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure concernant la modification d'un élément du contrat et pouvait appliquer le nouvel accord collectif nonobstant le refus de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne faisait référence à la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances que pour rappeler aux parties l'existence du salaire minimum conventionnel, mais déterminait dans ses conditions générales et particulières les modalités de la rémunération du salarié, ce dont il résulte que celle-ci avait un caractère contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts partagés, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas réglé au salarié la totalité des commissions, alors que celui-ci a refusé à tort l'application des accords collectifs ; qu'il convient dès lors, alors que la dégradation des relations des parties à partir du mois de février apparaît, au vu des courriers échangés, avoir atteint un point de non-retour, d'accueillir la demande conjointe des parties en résiliation du contrat de travail, ce aux torts partagés ;

Mais attendu que la cassation du premier moyen rend inopérant le moyen ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et le paragraphe III du protocole d'accord du 1er janvier 1995 ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'à l'occasion d'une mutation, les inspecteurs bénéficient d'une garantie de rémunération pendant deux ans, portant sur les douze derniers mois précédant la mutation ; que, selon le premier, cette garantie est basée sur la rémunération moyenne réelle et nette de frais professionnels des douze mois précédant la modification considérée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie de rémunération, la cour d'appel énonce que la garantie mensuelle de salaire doit être calculée sur la période annuelle de référence de septembre 1995 à août 1996, soit quatre mois en 1995 et huit mois en 1996 ; que le litige se limite à l'une des composantes de la rémunération garantie, à savoir la commission qualitative instituée par l'article II B de l'accord collectif d'entreprise du 15 mars 1995 ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a perçu les commissions suivantes : au titre de l'année 1995, 80 000 francs, au titre de l'année 1996, 20 000 francs ;

qu'au prorata temporis, la commission constituant l'assiette de la rémunération de référence de la rémunération garantie s'élève à (80 000 x 4 mois) : 12 mois + (20 000 x 8 mois) : 12 mois, soit 39 999 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de rémunération instituée par les textes susvisés englobe l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié au cours des douze mois précédant la mutation, sans exclusion, de sorte