Chambre sociale, 26 février 2003 — 00-22.026

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la Mutuelle), qui assurait depuis 1976 pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse) un service d'examens de santé, a mis fin au 30 juin 1996 à la convention conclue à cette fin avec la Caisse ; qu'après la résiliation de cette convention, la Caisse a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés affectés au centre d'examen ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2000), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 7 juillet 1998, Bull n° 363), d'avoir dit que le service d'examens de santé assuré par la Mutuelle dans ses locaux constituait une entité économique et que la reprise par la Caisse de ce service en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avait eu pour conséquence le transfert à la Caisse des contrats de travail des 22 salariés affectés à ce service, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 du 14 février 1977, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dans ses conclusions récapitulatives, la Caisse avait fait valoir que l'activité du centre de la Mutuelle situé ... consistant dans la réalisation des examens de santé gratuits que la Caisse doit obligatoirement proposer à ses bénéficiaires n'avait pas été reprise en gestion directe par la Caisse, qu'elle avait été éclatée entre différents centres et avait perdu toute identité ; qu'en se contentant d'affirmer que le service d'examens de santé assuré par la Mutuelle avait été repris par la Caisse et que cette reprise avait eu pour conséquence, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert à cette dernière des contrats de travail des salariés qui auraient été affectés à ce service, sans aucunement justifier de l'existence de la prétendue reprise, contestée, de cette activité par la Caisse,

ni même constater que l'entité économique qui aurait été constituée par ce service d'examens de santé aurait conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187, du 14 février 1977 ;

2 / que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que dans ses écritures d'appel récapitulatives, la Caisse avait également fait valoir qu'aux termes de la convention l'unissant à la Mutuelle, celle-ci était propriétaire des locaux et du matériel, qu'il n'y avait eu aucun transfert de matériel à la Caisse, que la gestion et l'organisation du travail se faisaient à un autre niveau que le centre de bilans de santé et que les conditions de réalisation des examens, leur fréquence, le choix des bénéficiaires, le coût et le financement des examens étaient déterminés par la Loi et le Règlement ; qu'en outre, il résulte des constatations mêmes de la décision attaquée que la clientèle constituée d'assurés sociaux n'appartenait nullement à la Mutuelle ; que la cessation de l'activité gérée par la Mutuelle, qui ne recouvrait qu'une partie des actes nécessaires à la réalisation des bilans de santé gratuits, ne constituait donc que la simple perte d'un marché ; qu'en décidant néanmoins que le centre de bilans de santé de la Caisse situé rue Lamy et géré par la Mutuelle constituait une entité économique autonome et qu'il y avait eu modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant le transfert des contrats de travail des salariés de la Mutuelle qui auraient été affectés à ce centre à la Caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

3 / que ne constitue pas une entité économique autonome un service qui ne dispose pas en son sein d'une autonomie dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de ses salariés ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la plupart des contrats de travail des 22 salariés composant le personnel affecté aux bilans de santé exécutés par le centre de la Mutuelle visaient expressément la convention passée centre la Caisse et la Mutuelle, alors en réalité que seulement 5 des contrats produits visaient cette convention, ou implicitement par référence à la notion de "médecine préventive" et que le dit personnel avait été embauché à cette fin ; q