Chambre sociale, 27 mai 2003 — 01-41.807
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... exerçait au service de la société Casino France les fonctions de chef de groupe textile responsable "Bazar A Service" à Millau ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité rédigée en ces termes :
"Compte tenu de la diversité et de la dispersion géographique des activités de notre Groupe le déroulement de votre carrière entraînera certainement des changements d'affectation et de résidence. Dans ce dernier cas, les frais engagés seront pris en charge selon les modalités en vigueur dans notre entreprise". ; que par lettre du 16 octobre 1998, l'employeur a notifié au salarié sa mutation au magasin à Pau Lescar à compter du 2 novembre 1998, date reportée au 1er décembre 1998 ; que le salarié a refusé cette mutation, qu'il a été licencié le 23 décembre 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes précitées alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en ne répondant pas aux moyens des conclusions du salarié faisant valoir que le "Geant Pau Lescar" réalisait un chiffre d'affaires inférieur au "Geant Millau" et qu'il n'avait plus le statut de directeur adjoint, que le site de Pau Lescar était destiné à être supprimé à bref délai, de sorte que sa mutation au magasin Pau Lescar constituait une rétrogradation et avait pour seul but de conduire à la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le site de Pau Lescar est d'une surface plus grande que celui de Millau, que le chiffre d'affaires de chacun d'eux était sensiblement identique et que la mutation n'a entraîné ni rétrogradation, ni modification de la qualification, ni diminution de salaire ou des avantages dont l'intéressé bénéficiait ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.