Chambre sociale, 27 mai 2003 — 01-41.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er avril 1993, par Mme Y... en qualité de cuisinier dans un restaurant appartenant à celle-ci ; que, le 15 septembre 1994, il a été licencié pour non-respect des règles de l'entreprise et humeur intolérable envers l'employeuse ;

que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeuse au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de l'employeuse qui faisaient valoir que le salarié avait démissionné le 30 avril 1994, et qu'un nouveau contrat à temps partiel avait été conclu le 14 juin 1994 ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.