Chambre sociale, 14 mai 2003 — 01-42.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992, en qualité de représentant exclusif par la société Crevim ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié d'exercer une activité concurrente dans son secteur pendant une durée de deux ans ; que le salarié a démissionné le 19 mars 1993 et a été réembauché par l'ADAPEI de l'Ain ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, la société ayant formé, pour sa part, une demande au titre du non respect de la clause de non-concurrence ; que par arrêt en date du 31 mars 1999 devenu définitif, la cour d'appel de Reims a débouté la société de sa demande en paiement de la clause pénale sanctionnant le manquement à l'obligation de non-concurrence et a ordonné la réouverture des débats pour rechercher si cette obligation a été méconnue par le salarié ; que par arrêt en date du 7 février 2001, également définitif, la même cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société demande l'annulation pour contrariété de ces deux décisions par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle soutient que les deux arrêts définitifs sont inconciliables dans leur exécution simultanée et, leur contrariété résultant d'une appréciation différente des éléments de la cause d'où pouvait être déduite la violation ou non par le salarié de la clause de non-concurrence, elles doivent être annulées ;

Mais attendu que les deux décisions n'étant pas inconciliables dans leur exécution, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crevim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crevim à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.