Chambre commerciale, 1 juillet 2003 — 01-12.941

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Ecole de conduite Alexandre Martin (la société),dont la gérante était Mme Ginette X...,a confié, le 7 juin 1995, à M. Y..., entrepreneur en maçonnerie des travaux d'aménagement des locaux de la société ; qu'en mars 1996, Mme Hélène X... a été désignée en qualité de gérante, après la démission de Mme Ginette X... ; que le solde des travaux étant resté impayé, M. Y... a assigné la société et Mme Hélène X... en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal relevant que la société et Mme Hélène X... contestaient seulement le montant restant dû de la facture, a condamné solidairement Mme Hélène X... et la société à payer à M. Y... le solde des travaux ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que Mme Hélène X... ait commis une faute séparable de ses fonctions de gérant, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné solidairement Mme Hélène X... gérante de la société, le jugement rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Montargis ;

Condamne M. Y... , Mme Ginette X... et société Ecole de conduite Alexandre Martin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.