Chambre sociale, 9 juillet 2003 — 01-43.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 janvier 1996 par M. Y... en qualité de commis plongeuse, a donné sa démission le 18 septembre 1996 ; qu'elle a signé le 5 décembre 1996 un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2000) d'avoir déclaré son action irrecevable en raison de la signature d'un solde de tout compte non dénoncé dans les deux mois, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes qui y sont mentionnées ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le reçu signé par Mme X... ne portait que la rubrique "salaires et appointements" (arrêt p.4 3) ; qu'en estimant, par interprétation, que ce reçu, ainsi libellé, incluait les "heures supplémentaires" qui pourtant n'y étaient pas expressément visées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reçu pour solde de tout compte faisait référence à la somme perçue détaillée en salaire et appointements, gratifications et indemnité de congés payés et que le bulletin de paye établi le même jour détaillait les salaires et les heures supplémentaires, a pu déduire de la comparaison de ces documents que le paiement des heures supplémentaires était inclus dans le paiement des salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.