Chambre sociale, 9 juillet 2003 — 01-43.800

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 par la société Bussioz ;

qu'après avoir démissionné le 6 mai 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur ne comparaissait pas et que le salarié avait produit de nombreuses photocopies de documents, de disques chronotachygraphes et d'agendas, notamment, a écarté l'ensemble de ces pièces comme n'étant probantes ;

Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Et attendu qu'en se déterminant, au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.