Chambre sociale, 28 mai 2003 — 01-42.591
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 août 1999), que Mme de X..., qui avait été engagée le 18 novembre 1995 par M. Y... comme aide de laboratoire en charcuterie, a donné sa démission par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 1997 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 25 avril 1997 d'une demande tendant notamment à la requalification de la rupture en licenciement et à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que le fait que la démission ait été donnée à la suite d'une sanction disciplinaire injustifiée est de nature à rendre équivoque la volonté du salarié de démissionner ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant, après avoir annulé l'avertissement notifié à la salariée le 5 février 1997, à affirmer que la lettre d'avertissement injustifiée ne pouvait matérialiser une pression de l'employeur ayant conduit la salariée à démissionner, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de la salariée de mettre fin au contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, faisant valoir qu'elle s'était rétractée en saisissant le conseil des prud'hommes et que son employeur l'avait conduite à démissionner en la sommant dans l'avertissement de reprendre immédiatement son travail et en contestant qu'elle ait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que, par sa lettre du 27 février 1997, la salariée avait manifesté une volonté délibérée de démission, n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y....
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.