Chambre sociale, 4 mars 2003 — 00-46.742
Textes visés
- Code du travail L321-1 et L321-14, L122-40
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... employé de la société Sefivin en qualité de chef comptable, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 septembre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :
1 / qu'énonce un motif économique précis dont il appartient à la juridiction saisie de vérifier le caractère réel et sérieux, la lettre de licenciement faisant état d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation structurelle d'un service à la suite de la mise en place d'un nouveau système informatique ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui énonçait que la suppression de l'emploi occupé par M. X... était liée à la réorganisation des services comptables dans le cadre d'une adaptation structurelle commandée par la mise en place d'un nouveau système informatique n'était pas suffisamment précise quant au lien existant entre la suppression de poste et les mutations technologiques, et en s'abstenant en conséquence de vérifier le caractère réel et sérieux de la mutation technologique invoquée, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ;
2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou du recrutement de nouveaux salariés n'occupant pas, à titre permanent, le même emploi est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à retenir que la réalité de la suppression d'emploi n'était pas établie, au motif que l'entreprise Sefivin avait embauché du personnel au service comptable postérieurement au départ de M. X..., que trois personnes travaillaient actuellement dans ce service et qu'un chef comptable avait été recruté pour des durées déterminées au mois de septembre et octobre 1997, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de suppression du poste de chef comptable, tel qu'il était occupé par M. X... et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ;
3 / que la lettre de licenciement précisait que la proposition de reclassement au poste d'assistant de gestion avait été formulée lors de l'entretien préalable et que l'existence même du licenciement était subordonnée au refus par le salarié de cette offre de reclassement, de sorte que cette dernière était antérieure à la notification du licenciement ;
qu'en décidant néanmoins que l'offre de reclassement interne mentionnée dans la lettre de licenciement était tardive, dès lors qu'elle n'avait pas été faite avant la notification du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et par là même violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement et doivent être examinées dans l'ensemble de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les lettres adressées par l'employeur à d'autres entreprises ainsi qu'à des organismes publics étaient tardives car postérieures au licenciement ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence de possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, antérieurement au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ;
5 / que la priorité de réembauchage ne s'applique pas aux emplois momentanément vacants, considérés comme non disponibles ;
qu'en s'abtenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les embauches effectuées postérieurement au licenciement de M. X... par le biais de contrats d'intérim n'étaient pas destinées à pourvoir des postes momentanément vacants et donc non disponibles, la cour d'appel a privé sa décisoin de base légale au regard de l'article L 321-14 du Code du travail ;
6 / qu'en cas de licenciement abusif car non fondé sur un motif économique, le salarié ne peut prétendre à l'allocation de dommages-et-intérêts pour non-respect de procédures qui sont spécifiques au licenciement économique et en particulier au non-respect de la priorité de réembauchage ; qu'en allouant au salarié une somme de 276 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage, alors qu'elle constatait par ailleurs que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car le motif économique invoqué par la société Sefivin n'en constituait pas la cause exacte, la cour d'appel a encore violé l'articl