Chambre sociale, 13 mai 2003 — 00-46.419
Textes visés
- Code du travail L122-14-2, L122-14-3 et L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Jacques X..., responsable des ventes à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ;
Sur le troisième moyen de cassation, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts à raison de sa non-inscription à la caisse de retraite des cadres ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de ce chef, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement apparaît suffisamment motivée ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi ou le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement et de l'absence subséquente de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu au licenciement de M. Jean-Jacques X... une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que la lettre de licenciement est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
RENVOIE les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les demandes indemnitaires formées par M. X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sifas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.