Chambre commerciale, 13 novembre 2003 — 99-17.784

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 1999), que par convention notariée du 26 juillet 1990, la société Oberdis, qui exploitait un supermarché à l'enseigne Super U, ainsi que M. X..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de cette société, ont adhéré aux statuts et au règlement intérieur de la société coopérative Système U Centrale régionale Est (la société Système U) et consenti à celle-ci un droit de préemption en cas de cession du fonds de commerce exploité par la société Oberdis ou de la majorité des actions de cette dernière ; que par lettre recommandée du 25 juin 1998, M. X... et la société Oberdis ont informé la société Système U du retrait de la société Oberdis et de l'intention de M. X... de céder les actions qu'il détenait au sein de cette société ; que par une convention portant la date du 6 juillet 1998, M. X... a consenti à M. Y... un mandat exclusif de négociation de ces actions ; que par acte d'huissier du 31 juillet 1998, M. X... a fait signifier à la société Système U un protocole d'accord portant promesse de cession à la société ITM Est F (la société ITM) de la quasi totalité des actions de la société Oberdis ; que cette promesse, conclue sous la condition suspensive de l'absence de préemption par la société Système U, stipulait un prix de 35 000 000 francs et mettait à la charge du cédant des honoraires

de négociation d'un montant de 3 500 000 francs ; que la société Système U, prétendant que le protocole avait été frauduleusement aménagé dans le dessein de la dissuader d'exercer son droit de préemption, a assigné M. X..., la société Oberdis et la société ITM en annulation du protocole et en dommages-intérêts ;

que ces demandes ayant été rejetées par le tribunal, la société Système U a fait appel de cette décision et, soutenant que le mandat donné par M. X... à M. Y... était fictif et tendait à assurer le reversement à la société cessionnaire de tout ou partie de la somme de 3 500 000 francs stipulée à titre d'honoraires, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Système U fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande de sursis à statuer tout en admettant que l'établissement du faux allégué par la société Système U pourrait justifier l'allocation de dommages-intérêts ou une diminution du prix de cession, ce dont il résultait nécessairement que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur celle de la juridiction appelée à apprécier si le prix de cession stipulé dans le protocole conclu entre M. X... et la société ITM Est, auquel la société Système U était conventionnellement tenue de préempter, constituait un prix sincère et véritable, si ce protocole lui était opposable dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption et si, à défaut d'obtenir l'annulation de ce protocole, Système U n'était pas à tout le moins fondée à obtenir des dommages-intérêts pour avoir été empêchée d'exercer normalement ce droit, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale qu'elle a violées ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les honoraires de négociation avaient été mis à la charge de M. X... qui devrait les payer quel que soit le cessionnaire des actions, ce dont il résultait que la fictivité du mandat, à la supposer établie, n'était pas en elle-même de nature à influer sur les obligations que la société Système U devrait assumer dans le cas où elle exercerait son droit de préemption, la cour d'appel a pu estimer que la procédure pénale en cours était sans incidence sur l'issue de la procédure dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Système U fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du protocole de cession d'actions, alors, selon le moyen :

1 / qu'en conformité au préambule des statuts de la coopérative et de l'article 16 du règlement intérieur, la convention conclue le 26 juillet 1990 mettait, expressément et clairement, à la charge de la société adhérente l'obligation, pendant une durée de quinze ans, de respecter le règlement intérieur et les statuts de la société Système U, de suivre la politique du groupe, de gérer et diriger le supermarché personnellement et de maintenir en permanence l'enseigne Super U, de sorte qu'en décidant que la démission de la société Oberdis de la coopérative à peine huit ans après la date de son adhésion ne caractérisait pas une violation des obligations contractées par M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qu