Chambre sociale, 10 décembre 2003 — 01-42.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Sidel, salarié protégé en qualité d'ancien candidat aux élections professionnelles, a été muté, avec son accord, le 12 mai 1995, au sein de la société Interdéchets ; qu'il a été licencié par cette dernière le 30 octobre 1995 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Sidel, dit qu'il n'y avait lieu à annulation du licenciement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la mutation d'un salarié protégé compris dans le transfert partiel d'une entreprise ou d'un établissement doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail, même en présence d'un accord du salarié ; que pour avoir jugé du contraire alors qu'il résultait de la lettre de la société Interdéchets du 12 mai 1997 que la mutation de M. X... avait eu lieu dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé ensemble les articles L. 425-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / que le dol qui s'apprécie au moment de la formation du contrat peut être révélé par des circonstances postérieures à celle-ci ;

qu'en s'abstenant de rechercher, si la rapidité avec laquelle la société Interdéchets l'avait licencié et l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure ne révélaient pas la manoeuvre dolosive commise par M. Y..., en sa double qualité de dirigeant de la société Sidel et de la société Interdéchets, pour lui faire accepter une mutation de la première société à la seconde sous la perspective fallacieuse d'une évolution de carrière intéressante, et pour éluder ainsi le statut protecteur dont M. X... bénéficiait en sa qualité d'ancien candidat aux élections des délégués du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que le grief de dénaturation de la lettre du 12 mai 1995 (et non 1997 comme indiqué par erreur) ne peut être accueilli, dès lors que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu transfert d'entreprise pour écarter l'application de l'article L. 425-1 du Code du travail et s'est donc fondée sur d'autres éléments de la cause pour statuer comme elle l'a fait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.