Chambre sociale, 4 mars 2003 — 00-46.785

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L200-1 et L772-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 21 novembre 1994 en qualité d'employée de maison par Mme Y..., selon un contrat verbal, qu'elle a cessé de travailler à compter du mois de juin 1997, a la suite de l'hospitalisation de son employeur ; que le 3 novembre 1997, ce dernier a invité la salariée a reprendre son activité sur la base de 109 heures par mois ; qu'en dépit de deux nouvelles mises en demeure, Mme X... n'a pas repris son travail ; qu'en se prévalant de la rupture abusive de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief a l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'un contrat a temps partiel doit contenir l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et que le défaut de telles mentions et le défaut de contrat écrit fait présumer que le contrat est conclu à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur seul de renverser cette présomption en apportant la preuve contraire ; qu'en considérant qu'il appartenait à la salariée d'apporter les éléments de preuve pour démontrer l'existence de cette présomption, et que l'employeur justifiait par des éléments probants de ce que le contrat était à temps partiel, sans indiquer les éléments lui permettant de retenir que la preuve contraire avait été rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ;

Et attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la salariée travaillait à temps partiel ; que le moyen ne peut dont être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une décision claire et non équivoque ; qu'en cessant de fournir sa prestation de travail alors que son contrat avait été modifié par le passage d'un temps complet à un temps partiel, la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le refus par le salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail doit amener l'employeur à procéder à une mesure de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la réponse au premier moyen que le contrat de travail n'a pas été modifié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, malgré les demandes réitérées à trois reprises par son employeur et sans faire connaître les raisons de son refus, la salariée n'avait pas repris son travail et avait été embauchée par un autre employeur ; qu'au vu de ces éléments, elle a pu décider que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.