Chambre sociale, 29 octobre 2003 — 01-43.119

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur des ventes au service de la société Tomecanic ; que par lettre du 28 juin 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en n'en imputant la responsabilité à son employeur, exposant notamment qu'il n'exerçait plus aucune responsabilité, qu'il n'avait plus aucun rapport avec les "commerciaux" et qu'il s'était vu retirer les principaux chantiers ;

que par lettre du 27 août 1998, l'employeur a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et constituait une démission ;

que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, en l'absence de démission, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail qu'il appartient au salarié qui, après avoir donné sa démission par écrit à son employeur et avoir immédiatement après cessé le travail, entend imputer à son employeur la responsabilité de la rupture, d'en rapporter la preuve en démontrant soit que sa volonté de démissionner a été affectée d'un vice du consentement, soit que sa démission a été provoquée par la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que "par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 1998", M. X... a écrit à son employeur que "le contrat de travail ne peut plus se maintenir" et a "exposé clairement à l'employeur tout au long de ses courriers qu'il se voyait contraint de cesser sa collaboration" et, d'autre part, qu'il a effectivement cessé de travailler et même "refusé d'exécuter son préavis" ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans relever aucune circonstance de fait de nature à caractériser un vice du consentement ayant entaché la lettre de démission du salarié ou une violation par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la démission explicite du salarié et la cessation du travail sans préavis, laquelle confortait la volonté de M. X... de démissionner, et violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail ;

et alors que, selon le second moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs et que la cour d'appel, qui décide d'infirmer le jugement entrepris, a l'obligation d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en décidant, par suite, d'infirmer la décision entreprise sans réfuter les motifs déterminants de la décision des premiers juges pris de ce que "le demandeur n'apporte pas les preuves de la modification du noyau dur de son contrat de travail puisqu'il s'agit en l'espèce d'une modification de structure n'entraînant ni perte de fonction, ni de rétrogradation, ni de perte de salaire", de ce que "les modifications constatées sont des éléments des conditions de travail n'affectant pas le socle naturel du contrat de travail" et de ce que "les éléments essentiels du contrat de travail sont intacts", la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Tomecanic dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'une fois arrêtée l'idée de quitter Tomecanic pour développer une activité concurrente, il fallait à M. X... créer une situation lui permettant de tenter d'être indemnisé par l'employeur tout en contribuant à l'affecter financièrement" et de ce que le salarié "a ainsi imaginé de soutenir que son contrat avait été profondément modifié, ce qu'il a petit à petit imaginé de faire en commençant à adresser à partir du mois d'avril 1998 des courriers à la société" ;

3 / qu'il résulte, en tout état de cause, de l'article L. 122-4 du Code du travail que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut d'un tel licenciement, le