Chambre commerciale, 19 novembre 2003 — 01-00.391
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 octobre 2000), que, par acte du 19 janvier 1990, la Caisse foncière de crédit (la société CFC) a consenti à la société X... un prêt destiné au financement de l'acquisition de parts de la société Hôtel Sylvia ; que, par acte du même jour, la société CFC a consenti à la société Hôtel Sylvia un prêt destiné au remboursement du passif de celle-ci ; que ces prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. et Mme Y... et de M. X... et par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Hôtel Sylvia ; que les débitrices principales ayant cessé de faire face à leurs obligations, puis ayant été mises en redressement et liquidation judiciaires, la société CFC, et la société Credit finance corporation limited (société CFCL), qui s'est prévalue d'une cession des créances détenues par la société CFC, ont demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société CFCL des sommes de 7 173 353,11 francs arrêtée au 15 août 1999 et 2 092 459,73 francs arrêtée au 15 août 1999, outre leurs intérêts au taux de 12,10 % l'an à compter de ces dates, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même ; que la cour d'appel, qui n'a pas établi quelles dettes du pool bancaire occulte appartenaient à la société CFC et ont été transférées à la société CFCL, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'un mandat remis par les autres membres du pool bancaire dont la société CFC reconnaissait l'existence à la société CFCL pour recouvrer la partie de la créance leur appartenant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1690 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société CFC était seule intervenue pour conclure les prêts litigieux et a seule été liée aux débiteurs par un lien de droit, l'arrêt retient que cette société verse aux débats une attestation notariée établissant la réalité des cessions de créances consenties à la société CFCL et les actes de signification de ces cessions aux débiteurs cédés ; qu'ayant déduit de ces constatations que la société CFCL se trouvait aux droits de la société CFC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire les recherches inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, réunis :
Attendu que M. et Mme Y... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la disproportion entre les ressources des cautions et l'énormité du cautionnement souscrit démontre l'erreur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé par les cautions qui ont produit les justificatifs de leurs ressources, si la modicité de celles-ci au regard de l'énormité du cautionnement souscrit - plus de 7 000 000 francs- n'établissait pas l'erreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
2 / qu'en présence d'un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses ressources, non constitutif d'une erreur viciant son consentement, le banquier qui exige un cautionnement d'un montant manifestement disproportionné aux revenus de la caution commet une faute ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé par les cautions, si la disproportion entre le montant du cautionnement -plus de 7 000 000 francs- et les revenus des cautions dont les justificatifs étaient produits aux débats ne démontrait pas la faute de la banque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ;
3 / que le créancier qui ne communique pas à la caution les éléments sur lesquels il fonde son analyse de faisabilité manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas aux cautions les bases sur lesquelles elle a conclu à la faisabilité de l'opération, qui auraient fait apparaître aux cautions qui connaissaient les chiffres l'irréalisme de ses conclusions, les calculs étant opérés en majorant systématiquement le chiffre d'affaires, porté à 2 100 000 francs alors que ce chiffre était de 1 537 000 francs, en établissant un chiffre d'affaires prévisionnel de 2 500 000 francs tout en prévoyant des travaux dans l'hôtel, en portant le taux de remplissage de 55 % à 75 % " par mesure de prudence", en considérant qu'i