Chambre sociale, 8 octobre 2003 — 01-45.017
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1995 par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Express service dépannage en qualité de chauffeur-dépanneur ; qu'il a donné sa démission le 26 janvier 1999 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a méconnu les dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail puisqu'il a mentionné sur les bulletins de paie délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 40 800 francs à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.