Chambre sociale, 29 octobre 2003 — 01-44.150
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de coordinateur en janvier 1992 par Mlle Hélène Y... dont il est devenu le concubin ; que de cette union est né un enfant en juillet 1992 ;
Que l'intéressé qui a été payé sur une base de 56 heures par mois de janvier 1992 à juillet 1992 sans qu'aucun contrat de travail à temps partiel ne soit signé entre les parties, s'est vu remettre le 21 mai 1992 un pouvoir bancaire général par sa concubine devenue par la suite gérante de la SARL Tendance Sud Loisirs ; qu'après avoir été rémunéré sur une base de 169 heures par mois du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993, M. X... a été payé sur une base mensuelle de 70 heures jusqu'au 1er mars 1995 date à laquelle il a été à nouveau rémunéré sur une base de 169 heures jusqu'en septembre 1995 date de la séparation des concubins et de la fin des relations professionnelles ;
Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur un temps complet et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a condamné la SARL Tendance Sud Loisirs à lui payer un rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 mai 1992 mais l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes de complément de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant d'une violation de l'article L. 143-4 du Code du travail, et en faisant valoir qu'il n'a pas démissionné ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.