Chambre sociale, 25 juin 2003 — 01-43.463

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée comme secrétaire par la société d'expertise comptable Sodex depuis le 20 novembre 1978, a donné verbalement sa démission devant témoins le 28 avril 1995 ; que s'étant rétractée après la prise d'acte de la rupture par son employeur, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par lettre recommandée du 30 mai 1995 pour impertinence et comportement excessif, abandon de poste, attitude cavalière, critiques et refus d'initiatives, attitude difficile vis-à-vis de ses collègues, détérioration des rapports professionnels et perte de confiance résultant de son attitude actuelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt énonce que la démission qui ne résulte pas d'un acte de volonté réel et libre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture et que l'employeur n'apporte d'autre part aucun élément suffisant au soutien du licenciement signifié à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, d'examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodex M. Y... et associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.