Chambre sociale, 21 octobre 2003 — 01-44.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1969 par la société Mayol primeurs, en qualité de responsable des ventes, a été convoqué le 15 juillet 1998 à l'entretien préalable fixé au 22 juillet et licencié pour faute lourde le 24 juillet 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2001), d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute lourde et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur qui attend plusieurs semaines après avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié pour engager la procédure de licenciement, se prive de la faculté de priver ce dernier des indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la société Mayol primeurs avait eu connaissance de sa participation financière dans la société Holding des estuaires et ses filiales dès le mois d'avril 1998, lorsque M. Y... et Mme Z... avaient démissionné pour pouvoir participé à la gestion de cette société concurrente ; qu'en décidant dès lors que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde, sans rechercher comme elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la participation financière prise par M. X... dans le capital des sociétés concurrentes avant d'engager la procédure de licenciement au mois de juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave le fait pour un salarié de se porter acquéreur d'une partie du capital d'une société dont l'activité est concurrente de celle de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'à la date de son licenciement, M. X... s'était borné à acquérir des parts dans les sociétés Holdings des estuaires, Estuaires transports et Multi fruits, sans prendre aucune part à leur gestion ; qu'en décidant dès lors que ces faits étaient constitutifs d'une faute lourde, la cour d'appel a violé les textes précités ;

3 / que l'employeur ne peut se prévaloir au soutien du licenciement d'un salarié de faits postérieurs à celui-ci ; qu'en retenant dès lors que M. X... avait, après la rupture de son contrat de travail, pris l'initiative de constituer et de prendre la gérance de la société Fructi Rennes immatriculée le 24 septembre 1998, spécialisée dans le commerce des fruits et primeurs, sise au marché d'intérêt régional de rennes et d'acquérir dans ce marché une place située géographiquement en face de la société Mayol primeurs, pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour décider que le licenciement reposait sur une faute lourde, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "pour parvenir à ses fins le salarié a incité entre le 11 mars et le 27 mai 1998, cinq salariés d'émeraude Primeurs à démissionner pour entrer dans les sociétés Multi fruits et Estuaires transports", sans toutefois indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait constitué plusieurs sociétés dont il détenait la majorité absolue, directement concurrentes de la société Mayol primeurs qui l'employait à plein temps et incité cinq autres salariés à démissionner pour entrer dans les sociétés ainsi créées ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le comportement de l'intéressé constituait un acte de déloyauté prémédité et caractérisait l'intention de nuire à l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le montage juridique opéré par le salarié s'était poursuivi jusqu'au licenciement, et ainsi fait ressortir qu'un délai restreint s'était écoulé avant l'engagement de la procédure de licenciement, a, sans encourir le grief de la première branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.