Chambre sociale, 3 décembre 2003 — 01-43.584
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché, en qualité de cuisinier, par Mme Y..., exploitante d'un camping à Céret, suivant un contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 1er janvier 1996 ; qu'à son retour d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, l'employeur lui a proposé une nouvelle affectation, qu'il a refusée, comme employé de cuisine et de salle avec maintien de son salaire ;
qu'après une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1996 de son employeur lui enjoignant de revenir travailler, il a persisté dans son refus ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié avait maintenu son refus de reprendre son travail, malgré les relances de son employeur, qu'il avait ainsi manifesté une volonté non équivoque de démissionner, ce d'autant qu'il avait déjà trouvé un autre emploi, et que la rupture des relations contractuelles lui était donc exclusivement imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des circonstances de la rupture une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à verser à la SCP Monod et Colin, avocat de M. X... la somme de 1 219 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.