Chambre commerciale, 8 juillet 2003 — 00-18.250

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000), que le 1er septembre 1990 la société Restoland (la société), ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de café-brasserie, a été reprise par une société MGP, dont MM. X... et Y... étaient associés ; que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société le 15 février 1992, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire a désigné en cette qualité M. Y... ; que la société a vendu son fonds de commerce le 22 avril 1993 ; que, sur déclaration par M. Y... de l'état de cessation des paiements de la société, le tribunal a, le 11 mai 1993, prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de celle-ci et fixé au 30 avril précédent la date de cessation des paiements ; que le liquidateur, M. Z..., a assigné MM. X... et Y... aux fins de contribution au paiement des dettes sociales et de condamnation à la faillite personnelle ; que le tribunal a accueilli les demandes ; qu'ayant relevé appel du jugement, M. Y... a demandé, à titre principal, à la cour d'appel de déclarer nul l'acte introductif d'instance du 9 mai 1996 pour non-respect des délais de comparution et de déclarer nul le jugement pour omission des formalités substantielles portant atteinte aux droits de la défense ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'exception de nullité de l'acte introductif était irrecevable, alors, selon le moyen, que le non-respect du délai de quinze jours tel que prévu par l'article 856 du nouveau Code de procédure civile doit être sanctionné par une nullité de fond qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et ne nécessite pas la preuve d'un préjudice qui se déduit du seul non-respect du délai de quinze jours ; qu'en décidant que l'inobservation du délai de comparution n'est sanctionnée que par la nullité pour vice de forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier que M. Z..., qui n'a pas comparu à l'audience du 17 juin 1997 à laquelle le tribunal avait renvoyé l'affaire et a soulevé avant toute défense au fond la nullité de l'acte introductif d'instance dans ses conclusions récapitulatives du 22 janvier 2000, n'a pas allègué qu'il ait subi un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de l'assignation qui lui avait été délivrée le 9 mai 1996 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 600 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office que M. Y... avait reconnu dans ses écritures du 21 novembre 1997 que l'assemblée générale du 21 novembre 1997 s'était réunie, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'auteur d'un aveu judiciaire peut toujours revenir sur sa déclaration ; que M. Y..., qui a dit dans ses écritures du 21 novembre 1997 que la réunion de l'assemble générale s'était tenue le 15 février 1992, est revenu sur ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives pour prétendre le contraire ; qu'en décidant de se fonder sur les déclarations contenues dans les conclusions d'appel du 21 novembre 1997 pour décider que l'assemblée générale s'était effectivement tenue, sans prendre en compte la rétractation de M. Y... dans ses conclusions d'appel ultérieures, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;

3 / que la cessation des paiements est le fait d'être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

qu'en décidant pour fixer la cessation des paiements de la société au 31 août 1991 que son bilan à cette date faisait apparaître un passif de 6 707 206 francs, un déficit de 1 989 000 francs et des disponibilité d'un montant de 76 348 francs, sans préciser s'il s'agissait là du passif exigible et de l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code du commerce ;

4 / qu'en toute hypothèse, seuls les dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés au paiement du passif d'une société mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur la qualité de dirigeant de droit apparent de M. Y... pour le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

5 / que la condamnation d'un dirigeant à combler l'insuffisance d'actif requiert une f