Chambre commerciale, 3 juin 2003 — 01-12.711
Textes visés
- CGI 750 ter
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2001), que par acte du 24 octobre 1991, Mme X... a fait donation en avancement d'hoirie à ses filles, Mmes Caroline de Y... et Mmes Alix de Y..., épouse Z... (Mmes de Y...), de la nue-propriété d'un bien immobilier et de 4780 actions ; que Mme X... a payé les droits de donation ; qu'elle est décédée le 27 novembre 1991, laissant pour recueillir sa succession ses deux filles ; qu'à la suite du dépôt de la déclaration de succession, des notifications de redressement ont été adressées à chacune des héritières afin notamment d'inclure dans l'actif successoral l'immeuble, objet de la donation-partage, en application de l'article 751 du Code général des impôts, et la créance correspondant aux droits de donation, d'un montant de 910 000 francs, en application de l'article 750 ter du même Code ; que Mmes de Y... ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en annulation partielle des avis de mise en recouvrement délivrés par le receveur des impôts et en décharge des impositions correspondantes, qui ont été rejetées ; qu'elles ont fait appel du jugement ;
Attendu que Mmes de Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que la répétition de l'indu ne peut être demandée qu'à celui qui a reçu le paiement ou à celui au nom duquel il a été reçu et nullement à celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, qu'en l'espèce, le paiement prétendument indu des droits de mutation effectué par Mme X... ne donnait naissance à aucune créance au profit de celle-ci à l'encontre de Mmes Z... et de Y... et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit des termes explicites de la clause de l'acte de donation mettant à la charge de Mmes de Y... les droits de donation, ceux-ci ont été payés par la donatrice ; qu'il retient que, sur le plan civil, compte tenu des termes du contrat qui fait la loi des parties, Mme X..., en réglant les droits de mutation, ne s'est pas libérée de sa propre dette mais s'est acquittée, sans y être tenue, d'une dette incombant contractuellement à Mmes de Y... ; qu'en faisant ainsi ressortir que Mmes Y... ne démontraient pas l'intention libérale de Mme X... lors de la prise en charge des droits de mutation relatifs à la donation-partage, la cour d'appel a décidé à bon droit que la créance constituée par ces droits se trouvait dans le patrimoine de Mme X... au jour de son décès et était soumise aux droits de mutation à titre gratuit, en application de l'article 750 ter du Code général des impôts, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.