Chambre sociale, 1 avril 2003 — 00-44.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 février 1973 en qualité de chef d'agence par la société Cibomat, négociant en matériaux de construction ; qu'il a pris un congé sabbatique de onze mois à compter le 6 décembre 1995 ; qu'il a exercé, durant la suspension de son contrat, les fonctions de gérant de la société Junger Bâtiment qui, en sa qualité d'entreprise de construction, avait comme fournisseur la société Cibomat ; qu'après avoir démissionné au terme de son congé, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; que faisant valoir que, pendant son congé sabbatique, M. X... avait violé son obligation de loyauté en rompant les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Junger Bâtiment, la société Cibomat a demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Cibomat fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si en rompant brutalement les relations contractuelles anciennes existant entre la Société Point P (Cibomat) et l'Entreprise Junger dont il était devenu gérant en 1996 et représentant un chiffre d'affaires important annuel de plus de 600 000 francs, M. X... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à laquelle il restait tenu envers son employeur pendant la durée de son congé sabbatique, la cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-32-17 du Code du travail ;

2 / qu'en outre, dans ses conclusions en réplique, la société Cibomat avait démontré que loin de pratiquer des prix prohibitifs à l'encontre de l'Entreprise Junger qui l'auraient incitée à rompre les relations contractuelles, elle lui avait au contraire accordé des escomptes à plusieurs reprises et des prix avantageux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au cours du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité salariée ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure seulement tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur ; qu'ayant constaté que les deux sociétés n'étaient pas en situation de concurrence et que la rupture de leurs relations commerciales ne présentait pas de caractère abusif, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de manquement à son obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cibomat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cibomat et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.