Chambre commerciale, 4 juin 2002 — 00-15.980
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Otia, société à resposabilité limitée, dont le siège est Green Park, Bât. A, ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Sudisim, société anonyme, dont le siège est Le Nobel, 770, rue A. Nobel, Le Millénaire, 34000 Montpellier, ci-devant et actuellement 650, rue A. Becquerel, La Bruyère 2000, 34000 Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Otia, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1999) que la société Sudisim est une société d'ingénierie informatique qui assure l'installation de progiciels bancaires, parmi lesquels figure un produit dénommé Euclide, notamment auprès des Caisses régionales du Crédit agricole ; qu'elle a recruté en 1992 M. X..., dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, en qualité d'ingénieur consultant ; que dans le cadre de son activité commerciale, la société Sudisim est entrée en relation avec M. Y..., responsable des services informatiques de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Aveyron ; que M. Y... a fondé en 1994 une société Otia conseil (société Otia) spécialisée dans le conseil et les prestations informatiques ; que M. X... est entré au service de cette société après sa démission et l'exécution de son préavis ; que se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X... et de la perte de clientèle en résultant, la société Sudisim a réclamé judiciairement à la société Otia la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Otia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à une indemnité de procédure, alors, selon le moyen, que la perte d'une chance n'est indemnisable que si elle est certaine et directement liée au fait dommageable ; qu'ainsi en se bornant à relever pour caractériser la perte d'une chance de conclure de nouveaux contrats avec le Crédit agricole qu'a subie la société Sudisim, que la présence de M. X... au sein de la société Otia a facilité l'octroi des contrats à cette dernière sans rechercher si même dans l'hypothèse où M. X... n'aurait pas travaillé au sein de la société Otia, la société Sudisim aurait eu une chance quelconque d'obtenir ces contrats, compte tenu notamment des liens privilégiés qu'entretenaient les dirigeants de la société Otia, anciens salariés des Caisses de Crédit agricole avec ladite Caisse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que pour développer son activité et malgré le soutien du Crédit agricole, la société Otia avait l'obligation de s'assurer de la collaboration de professionnels particulièrement compétents pour mener à bien les missions confiées et que c'est dans ce but qu'elle a obtenu la collaboration de M. X..., spécialiste du progiciel Euclide ; que la cour d'appel qui en a déduit que ce recrutement fautif avait facilité pour la société Otia la conclusion de contrats avec des agences du Crédit agricole consécutifs à ceux de même nature signés antérieurement au profit de la société Sudisim, dès lors que M. X... venait d'assurer l'exécution de prestations identiques pour le compte de ces mêmes agences alors qu'il était encore salarié de la société Sudisim, ce dont il ressort que la chance de conclure ces contrats était aussi liée à la présence de M. X... au sein de la société faisant offre de services, a caractérisé la perte de chance de renouveler ces contrats causée à la société Sudisim par le recrutement fautif de M. X... par la société Otia et a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Otia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.