Chambre commerciale, 17 juin 2003 — 99-15.805
Textes visés
- Code civil 1356
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Eurelco que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1998), que la société Eurelco est une société anonyme coopérative artisanale à capital variable dont l'objet principal est l'achat en gros de marchandises au profit de ses adhérents ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, M. X... a exercé son droit de retrait ; que la société l'a assigné en paiement de diverses sommes représentant le prix de marchandises impayées ; que M. X... a reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes et le remboursement de la valeur de ses actions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. X... à l'égard de la société Eurelco et de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen :
1 ) que l'associé qui se retire d'une société à capital variable reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de son retrait, que l'associé d'une société anonyme coopérative artisanale à capital variable est tenu des pertes sociales dans la limite de son apport ; que la cour d'appel qui ordonne le paiement par compensation de la créance d'apport de M. X... par la société Eurelco, en redressement judiciaire à la date du retrait, a violé les articles 9 de la loi du 20 juillet 1983, 73 de la loi du 24 juillet 1966, 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 ) que l'associé qui se retire d'une société à capital variable reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de son retrait, que l'associé d'une société anonyme coopérative artisanale à capital variable est tenu des pertes sociales envers les tiers dans la limite de son apport ; que la cour d'appel, saisie de conclusions soutenant qu'à la date du retrait de M. X... la valeur des parts sociales de la société Eurelco, en redressement judiciaire, était nulle, et qui en ordonne le remboursement à leur valeur nominale, sans préciser la date à laquelle elle se place pour procéder à cette évaluation, a privé de base légale sa décision au regard des articles 9 de la loi du 20 juillet 1983 et 73 de la loi du 24 juillet 1966 ;
3 ) que saisie de conclusions soutenant que l'expert a évalué la part de capital revendiquée par M. X... à 45 000 francs en se fondant sur la valeur nominale de ses actions sans prendre en compte le redressement judiciaire de la société Eurelco, antérieur à la démission de l'adhérent, de telle sorte que M. X... ne peut obtenir la restitution du capital d'une société en redressement judiciaire dont la valeur des parts est réduite à néant, la cour d'appel qui énonce "(qu'elle) ne peut admettre qu'une société anonyme qui continue de fonctionner, même sous le régime d'un plan de continuation homologué, ait un capital social nul, ce que voudraient faire accroire les intimés" a :
premièrement statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; secondement dénaturé les écritures des intimés en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de toute étude concernant la valeur actuelle des droits sociaux, ce dont il résultait que la société Eurelco ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe aux termes de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947, de l'existence de pertes réduisant la créance de remboursement de la valeur nominale de ces droits à due concurrence de la contribution de l'associé, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ;
que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Eurelco alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut statuer que sur des pièces régulièrement communiquées et sur lesquelles les parties ont pu débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui avait rejeté des débats les factures communiquées par la société Eurelco le 20 octobre 1998, trois jours avant l'ordonnance de clôture, pour tardiveté, ne pouvait, sans contradiction, se fonder sur ces pièces pour condamner M. X... ; que, ce faisant, il a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, M. X... avait reconnu ne devoir qu'une somme de 12 299,94 francs, compte tenu de la créance de 80 000 francs qu'il avai